Décret Pésidentiel – Protection de la Nation de l’entrée de terroristes étrangers sur le territoire des États-Unis

LA MAISON-BLANCHE
Bureau du porte-parole
Le 6 mars 2017

En vertu de l’autorité qui m’a été conférée en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique, en particulier la loi sur l’immigration et la nationalité Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. 1101 et seq., et le paragraphe 301 du Titre 3 du Code des États-Unis, et pour protéger la nation contre les activités terroristes de ressortissants étrangers admis aux États-Unis, il est ordonné par les présentes ce qui suit :

Section 1.  Politique et objet.  (a)  Les États-Unis entendent veiller à la sécurité de leurs citoyens et à leur protection contre les attaques terroristes, en particulier celles qui sont perpétrées par des ressortissants étrangers. Les protocoles et procédures de filtrage et de vérification associés au processus de délivrance des visas et au programme d’admission des réfugiés aux États-Unis (United States Refugee Admissions Program ou USRAP) jouent un rôle essentiel dans le cadre de la détection des ressortissants étrangers susceptibles de faciliter, d’appuyer, ou de commettre des actes terroristes, et de la prévention de leur entrée sur le territoire des États-Unis. Les États-Unis entendent donc renforcer les protocoles et procédures de filtrage et de vérification associés au dispositif de délivrance des visas et à l’USRAP.

(b)  Le 27 janvier 2017, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, j’ai signé le décret présidentiel 13769 (Protection de la nation de l’entrée de terroristes étrangers sur le territoire des États-Unis).

(i) Entre autres mesures, le décret présidentiel 13769 prévoyait la suspension pendant 90 jours de l’entrée sur le territoire de certains ressortissants de sept pays : l’Iran, l’Iraq, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie, et le Yémen.  Il s’agit de pays qui ont déjà été identifiés comme présentant des risques élevés de terrorisme et de déplacement vers les États-Unis. De manière spécifique, la suspension s’appliquait aux pays auxquels il est fait référence dans, ou désignés dans le cadre du paragraphe 217(a)(12) de l’INA, 8 U.S.C. 1187(a)(12), dans lequel le Congrès limitait l’utilisation du programme d’exemption de visa pour les ressortissants des pays suivants, ou les étrangers y ayant récemment séjourné(A) l’Iraq ou la Syrie, (B) tout pays désigné par le secrétaire d’État comme un état sponsor du terrorisme (actuellement l’Iran, la Syrie, et le Soudan), et (C) tout autre pays désigné comme présentant des risques par le secrétaire à la Sécurité intérieure, en consultation avec le secrétaire d’État et le directeur du renseignement national. En 2016, le secrétaire à la Sécurité intérieure a également désigné la Libye, la Somalie, et le Yémen au titre des pays à risques aux fins des voyages, sur la base de trois facteurs statutaires liés au terrorisme et à la sécurité nationale : « (I) si la présence d’un ressortissant étranger dans le pays ou la zone en question accroît la probabilité que celui-ci constitue une menace crédible à la sécurité nationale des États-Unis ; (II) si une organisation terroriste étrangère  dispose d’une présence importante dans le pays ou la zone en question ; et (III) si le pays ou la zone est un refuge pour des terroristes ».  8 U.S.C. 1187(a)(12)(D)(ii). Par ailleurs, les membres du Congrès ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne les procédures de filtrage et de vérification à la suite des récents attentats terroristes dans ce pays et en Europe.

(ii)   Le décret de suspension temporaire des entrées sur le territoire décrites à l’alinéa (b)(i) de ce paragraphe, s’inscrit dans le cadre de l’exercice de l’autorité qui m’est conférée par l’Article II de la Constitution et le paragraphe 212(f) de l’INA, qui prévoit que : « si le président juge que l’entrée de tout ressortissant étranger, ou de toute catégorie de ressortissants étrangers sur le territoire des États-Unis porterait atteinte aux intérêts des États-Unis, il peut, par proclamation, et pendant le délai qu’il estimera nécessaire, prononcer la suspension de l’entrée sur le territoire de tous les ressortissants étrangers en qualité d’immigrants ou de non immigrants, ou imposer à l’entrée des ressortissants étrangers toutes les restrictions qu’il estimera éventuellement appropriées ». 8 U.S.C. 1182(f).  Dans le cadre de l’exercice de cette autorité, j’ai déterminé que, pendant une brève période de 90 jours, pendant que l’on procède à la révision des procédures de filtrage et de vérification, l’entrée sur le territoire des États-Unis de certains ressortissants étrangers en provenance des sept pays identifiés – dont chacun est touché par le terrorisme au point de compromettre la capacité des États-Unis à se fier aux procédures normales de prises de décisions en ce qui concerne les voyages aux États-Unis – serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis. J’ai toutefois autorisé le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure à accorder des exceptions au cas par cas lorsqu’ils le jugent dans l’intérêt national.

(iii)  Le décret présidentiel 13769 ordonnait également la suspension de l’USRAP pendant 120 jours.  Des groupes terroristes se sont efforcés d’infiltrer plusieurs nations au moyen de programmes d’accueil de réfugiés. J’ai donc temporairement suspendu l’USRAP dans l’attente d’un examen de nos procédures de filtrage et de vérification des réfugiés. J’ai toutefois autorisé le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure à accorder conjointement des exceptions au cas par cas lorsqu’ils le jugent dans l’intérêt national.

(iv)   Le décret présidentiel 13769 ne prévoyait aucune mesure discriminatoire en faveur ou à l’encontre de membres de toute religion particulière. Même si cette ordonnance permettait le traitement prioritaire des demandes de statut de réfugié provenant de groupes religieux minoritaires faisant l’objet de persécutions, cette priorité s’appliquait aux réfugiés de toutes les nations, y compris celles dans lesquelles l’islam est une religion minoritaire, et s’appliquait également aux sectes minoritaires au sein d’une religion. Ce décret n’était motivé par aucune intention à l’encontre d’aucune religion. Il avait plutôt pour objet de protéger la capacité des minorités religieuses – quelles qu’elles soient et où qu’elles se trouvent – à se prévaloir des dispositions de l’USRAP au vu de leurs difficultés et circonstances particulières.

(c)  L’application du décret présidentiel 13769 a été retardée par une action en justice.  Surtout, la mise en œuvre de dispositions essentielles de ce décret a été temporairement interrompue par des ordonnances judiciaires qui s’appliquent à l’échelle nationale et s’étendent même aux ressortissants étrangers sans lien préalable ou substantiel avec les États-Unis. Le 9 février 2017, la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a refusé de sursoir ou de restreindre ce décret en attendant l’issue de nouvelles procédures judiciaires, tout en notant que le « pouvoir politique est beaucoup mieux préparé pour effectuer les distinctions qui conviennent » en ce qui concerne  les personnes devant être concernées par une suspension d’entrée sur le territoire ou d’accession au statut de réfugié.

(d)  Les ressortissants de pays précédemment identifiés dans le cadre du paragraphe 217(a)(12) de l’INA doivent donner lieu à la prise de précautions supplémentaires au titre de nos politiques d’immigration dans la mesure où la situation dans ces pays présente des risques élevés.  Chacun de ces pays est un état qui soutient le terrorisme, qui a été considérablement compromis par des organisations terroristes, ou dans lequel se trouvent des zones de conflit actif.  Toutes ces circonstances limitent la disposition ou la capacité du gouvernement étranger en question à échanger ou valider des informations importantes en ce qui concerne les personnes demandant à se rendre aux États-Unis. Qui plus est, la présence significative dans chacun de ces pays d’organisations terroristes, de leurs adhérents, et d’autres personnes exposées à ces organisations accroît la probabilité que ces conditions soient exploitées pour permettre à des agents ou sympathisants terroristes de voyager aux États-Unis. Enfin, une fois que les ressortissants étrangers de ces pays sont admis aux États-Unis, il est souvent difficile de les en extraire, parce beaucoup de ces pays retardant la délivrance, ou refusant de délivrer des documents de voyage.

(e)  On trouvera ci-dessous de brèves descriptions, extraites en partie des Rapports sur le terrorisme par pays du département d’État, (juin 2016), de certaines conditions dans six des pays préalablement désignés qui montrent les raisons pour lesquelles leurs ressortissants nationaux continuent à présenter des risques élevés pour la sécurité des États-Unis :

(i)    Iran.  L’Iran est désigné comme un état sponsor du terrorisme depuis 1984 et continue à appuyer différents groupes terroristes, dont le Hezbollah, Hamas, et des groupes terroristes en Iraq.  L’Iran est aussi lié au soutien à Al-Qaïda et a permis à Al-Qaïda de transporter des fonds et des troupes vers la Syrie et l’Asie en passant par l’Iran. L’Iran ne coopère pas avec les États-Unis dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme.

(ii)   Libye.  La Libye est une zone de combat actif, théâtre d’hostilités entre le gouvernement reconnu au niveau international et ses rivaux. Dans de nombreuses parties du pays, les fonctions de sécurité et de maintien de l’ordre sont assurées par des milices armées au lieu d’institutions de l’état. Des groupes extrémistes violents, en particulier DAECH, ont exploité ces conditions pour élargir leur présence dans le pays. Le gouvernement libyen coopère dans une certaine mesure avec les efforts de lutte contre le terrorisme des États-Unis, mais n’est pas en mesure de sécuriser des milliers de kilomètres de frontières terrestres et maritimes, ce qui permet le flux illicite d’armes, de migrants, et de combattants terroristes étrangers. L’ambassade des États-Unis en Libye a suspendu ses activités en 2014.

(iii)  Somalie.  Des portions de la Somalie sont des refuges pour les terroristes. Al-Shabaab, un groupe terroriste associé à Al-Qaïda, opère dans le pays depuis des années et continue à prévoir de monter des opérations en Somalie et dans les pays voisins. Les frontières de la Somalie sont poreuses, et la plupart des pays ne reconnaissent pas les documents d’identité somaliens.  Le gouvernement somalien coopère avec les États-Unis dans le cadre des activités de lutte contre le terrorisme, mais ne dispose pas de la capacité de maintien de la pression militaire sur les personnes soupçonnées de terrorisme ou d’enquête sur celles-ci.

(iv)   Soudan.  Le Soudan fait partie des états désignés comme sponsors du terrorisme depuis 1993 en raison de son soutien à des groupes terroristes internationaux, en particulier le Hezbollah et Hamas.  Historiquement, le Soudan a servi de refuge à Al-Qaïda  et aux autres groupes terroristes et leur a permis de s’y rencontrer et de s’y entraîner. Bien que le Soudan ne soutienne plus Al-Qaïda  et coopère dans une certaine mesure avec les efforts de lutte contre le terrorisme des États-Unis, des éléments essentiels d’Al-Qaïda  et de groupes terroristes liés à DAECH restent actifs dans le pays.

(v)    Syrie.  La Syrie fait partie des états désignés comme sponsors du terrorisme depuis 1979.  Le gouvernement syrien est engagé dans un conflit permanent contre DAECH et d’autres en vue du contrôle de portions du pays. Simultanément, la Syrie continue à appuyer d’autres groupes terroristes. Elle a permis à des terroristes de passer par ses territoires pour entrer en Iraq et les y a encouragés.  DAECH continue à attirer des combattants étrangers vers la Syrie et à se servir de sa base en Syrie pour préparer ou encourager des attentats dans le monde entier, y compris aux États-Unis. L’ambassade des États-Unis en Syrie a suspendu ses activités en 2012.  La Syrie ne coopère pas avec les efforts de lutte contre le terrorisme des États-Unis.

(vi)   Yémen.  Le Yémen est le théâtre d’un conflit continuel entre le gouvernement actuel et l’opposition menée par les Houthis. DAECH et un deuxième groupe, Al-Qaïda  dans la péninsule arabique(AQPA), ont exploité ce conflit pour élargir leur présence au Yémen et perpétrer des centaines d’attaques. Les armes et autres matériaux qui traversent en contrebande les frontières poreuses du Yémen sont utilisés pour financer l’AQPA et d’autres activités terroristes. En 2015, l’ambassade des États-Unis au Yémen a suspendu ses activités, et son personnel a été évacué hors du pays. Le Yémen soutient, mais n’a pas été en mesure de pleinement coopérer avec les efforts de lutte contre le terrorisme des États-Unis.

(f)  À la lumière de la situation dans ces six pays, jusqu’à l’achèvement de l’évaluation des procédures de vérification et de filtrage actuelles exigée par le paragraphe 2 de ce décret, le risque d’accorder par erreur l’autorisation d’entrée sur le territoire à un ressortissant de ces pays ayant l’intention de commettre des actes terroristes ou autrement de nuire à la sécurité intérieure des États-Unis est trop élevé pour être acceptable. Ainsi, pendant la durée de cette évaluation, j’impose une pause temporaire à l’entrée sur le territoire des ressortissants de l’Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan, de la Syrie, et du Yémen, sous réserve d’exceptions par catégorie et au cas par cas, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de ce décret.

(g)  L’Iraq est un cas particulier. Des portions de l’Iraq restent des zones de combat actives. Depuis 2014, DAECH a une influence dominante sur un territoire considérable du nord et du centre  de l’Iraq. Même si cette influence a été substantiellement réduite grâce aux efforts et aux sacrifices du gouvernement iraquien et de ses forces armées, dans le cadre de la coalition menée par les États-Unis, ce conflit continuel a affecté la capacité du gouvernement iraquien à sécuriser ses frontières et identifier les documents de voyage falsifiés. Toutefois, la relation de coopération étroite entre les États-Unis et le gouvernement iraquien démocratiquement élu, la forte présence diplomatique des États-Unis en Iraq, et l’engagement important de l’Iraq dans le cadre de la lutte contre DAECH, justifient un traitement différent pour ce pays. En particulier, les forces gouvernementales iraquiennes qui ont lutté pour regagner plus de la moitié du territoire préalablement dominé par DAECH ont fait preuve d’une détermination sans faille, qui leur vaut à jamais notre respect dans leur combat contre un groupe armé qui est l’ennemi commun de l’Iraq et des États-Unis. Par ailleurs, depuis la publication du décret présidentiel 13769, le gouvernement iraquien a expressément pris des mesure pour améliorer les documents de voyage, renforcer les échanges d’informations, et faciliter le retour des ressortissants iraquiens faisant l’objet d’ordonnances de déportation définitives.  Les décisions en ce qui concerne la délivrance de visas ou l’autorisation d’entrée sur le territoire des ressortissants iraquiens doivent faire l’objet d’un examen supplémentaire pour déterminer si les demandeurs sont liés à DAECH ou à d’autres organisations terroristes, ou s’ils présentent autrement des risques pour la sécurité nationale ou la sécurité du public.

(h)  L’histoire récente a montré que certaines personnes entrées aux États-Unis à travers notre système d’immigration se sont avérées une menace pour la sûreté nationale.  Depuis 2001, des centaines de personnes nées à l’étranger ont été condamnées aux États-Unis pour des crimes liées au terrorisme.  On trouvait parmi elles non seulement des personnes entrées légalement après avoir obtenu un visa, mais aussi des individus qui étaient entrées dans le pays avec le statut de réfugié.  Par exemple, en janvier 2013, deux ressortissants iraquiens admis aux États-Unis en tant que réfugiés en 2009 ont été condamnés à des peines de prison, respectivement de 40 ans et à perpétuité, pour de multiples crimes liés au terrorisme. Et en octobre 2014, un natif de Somalie qui était arrivé aux États-Unis comme enfant réfugié et qui plus tard avait été naturalisé américain, a été condamné à 30 ans de prison pour avoir tenté d’utiliser une arme de destruction massive dans le cadre d’un plan visant à faire exploser une bombe au sein d’une foule assistant à une cérémonie d’illumination d’un arbre de Noël à Portland, en Oregon. Le procureur général m’a rapporté que plus de 300 personnes entrées aux États-Unis comme réfugiées faisaient actuellement l’objet d’enquêtes antiterroristes menées par le Bureau fédéral d’investigation (FBI).

(i)  Étant donné ce qui précède, l’entrée aux États-Unis de ressortissants étrangers capables de commettre, de permettre ou de soutenir des actes de terrorisme demeure un sujet d’inquiétude majeur.   À la lumière de l’observation émise par la Cour d’appel fédérale du  neuvième  circuit, selon laquelle le pouvoir politique est plus à même que le judiciaire de déterminer la portée d’une suspension quelconque, et afin d’éviter de perdre davantage de temps à poursuivre des actions en justice, j’abroge le décret présidentiel 13769 pour le remplacer par le présent décret, qui exclut expressément des suspensions certaines catégories d’étrangers dont la mention avait soulevé des inquiétudes d’ordre juridique, et qui clarifie ou détaille l’approche pour certaines autres questions ou catégories d’étrangers concernés.

Section 2Suspension temporaire d’entrée, pendant la période de révision, pour les ressortissants de pays soulevant des préoccupations particulières.  (a)  Le secrétaire à la Sécurité intérieure, après consultation du secrétaire d’État et du directeur du renseignement national, devra mener une révision des procédures dans le monde entier, afin de déterminer si des informations supplémentaires seront exigées de chaque pays étranger, et si oui lesquelles, afin de se prononcer sur une demande déposée par un ressortissant de ce pays pour obtenir un visa, une admission ou un autre avantage au titre de l’INA (prises de décision), et de déterminer que l’individu ne menace pas la sûreté nationale ou la sécurité du public.  Le secrétaire à la Sécurité intérieure pourra être amené à conclure que certaines informations sont nécessaires de la part de certains pays, et ce même si elles ne seront pas exigées de tous les pays.

(b)  Dans les 20 jours à compter de la date d’exécution du présent décret, le secrétaire à la Sécurité intérieure, après consultation du secrétaire d’État et du directeur du renseignement national, devra soumettre au président un rapport sur les résultats de la révision touchant le monde entier et décrite dans la sous-section (a) de cette section, avec notamment les conclusions du secrétaire à la Sécurité intérieure sur les informations exigées de chaque pays pour les décisions, et une liste des pays qui ne fournissent pas les informations adéquates.   Le secrétaire à la Sécurité intérieure devra envoyer une copie de ce rapport au secrétaire d’État, au procureur général et du directeur du renseignement national.

(c)  Afin de réduire temporairement la charge de travail d’enquête des agences concernées pendant la période de révision décrite dans la sous-section (a) de cette section, afin d’assurer une révision efficace et un usage optimal des ressources disponibles pour la sélection et le contrôle des ressortissants étrangers, afin de garantir que les critères adéquats soient établis pour empêcher l’infiltration par des terroristes étrangers, et à la lumière des questions de sûreté nationale évoquées dans la section 1 du présent décret, je proclame, vu les sections 212(f) et 215(a) de l’INA, vu le titre 8 de l’U.S.C., 1182(f) et 1185(a), que l’entrée sans restriction sur le territoire américain de ressortissants d’Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen serait contraire aux intérêts des États-Unis.  Par conséquent, j’ordonne que l’entrée aux États-Unis des ressortissants de ces six pays soit suspendue pendant 90 jours à compter de la date d’exécution du présent décret, avec les limitations, dispenses et exceptions exposées aux sections 3 et 12 de ce décret.

(d) Après remise du rapport décrit dans la sous-section (b) de cette section et détaillant les informations à exiger de chaque pays pour les prises de décision, le secrétaire d’État devra demander à chaque gouvernement étranger ne fournissant pas de telles informations sur ses citoyens de commencer à les fournir 50 jours après avoir été notifié.

(e)  À l’expiration de la période décrite dans la sous-section (d) de cette section, le secrétaire à la Sécurité intérieure, après consultation du secrétaire d’État et du procureur général, devra remettre au Président une liste de pays qu’il recommande d’inclure dans une proclamation présidentielle interdisant l’entrée des catégories appropriées de ressortissants des pays n’ayant pas fourni les informations demandées, jusqu’à ce qu’ils le fassent ou jusqu’à ce que le secrétaire à la Sécurité intérieure certifie que ce pays a une stratégie satisfaisante pour y parvenir, ou encore a correctement partagé des informations par d’autres moyens.  Le secrétaire d’État, le procureur général ou le secrétaire à la Sécurité intérieure pourront aussi soumettre au président une liste de pays supplémentaires pour lesquels ils recommandent d’autres restrictions ou limitations légales jugées nécessaires à la sécurité ou à la prospérité des États-Unis.

(f)  À n’importe quel moment après avoir remis la liste décrite dans la sous-section (e) de cette section, le secrétaire à la Sécurité intérieure, après consultation du secrétaire d’État et du procureur général, pourra mentionner au président tout pays dont il recommande qu’il soit traité de façon similaire, de même que tout pays dont il recommande qu’il soit retiré de la liste de la proclamation décrite  dans la sous-section (e) de cette section.

(g) Le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure devront remettre au président un rapport conjoint sur les progrès de la mise en œuvre du présent décret dans les 60 jours à compter de sa date d’exécution, un deuxième rapport dans les 90 jours, un troisième rapport dans les 120 jours, et un quatrième rapport dans les 150 jours à compter de sa date d’exécution.

Section 3Portée et mise en œuvre de la suspension.

(a)  Portée.  Avec les exceptions exposées dans la sous-section (b) de cette section et les dispenses possibles en application de la sous-section (c) de cette section, la suspension de l’entrée découlant de la section 2 du présent décret s’appliquera seulement aux ressortissants étrangers des pays désignés qui :

(i)    se trouvent hors des États-Unis à la date d’exécution du présent décret ;

(ii)   ne détenaient pas un visa en bonne et due forme à la date du 27 janvier à 17h, temps normal de l’Est (EST); et

(iii)  ne détiennent pas de visa à la date d’exécution du présent décret.

(b)  Exceptions.  La suspension de l’entrée découlant de la section 2 du présent décret ne s’appliquera pas à :

(i)    toute personne résidant de façon permanente et légale aux États-Unis ;

(ii)   tout ressortissant étranger qui est admis aux États-Unis, ou accepté temporairement (parole), à la date d’exécution du présent décret ou plus tard ;

(iii)  tout ressortissant étranger qui a un document autre qu’un visa, valide à la date d’exécution du présent décret ou émis à une date ultérieure, qui lui permet de voyager vers les États-Unis et de demander l’entrée ou l’admission, tel qu’un laissez-passer temporaire (advance parole) ;

(iv)   toute personne ayant une double nationalité dont celle d’un pays désigné en section 2 du présent décret, à condition qu’elle voyage avec un passeport de l’autre pays, non désigné ;

(v)    tout ressortissant étranger qui voyage avec un visa diplomatique ou de type diplomatique, un visa de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, un visa C-2 pour se rendre aux Nations unies, ou un visa G-1, G-2, G-3, ou G-4 ; ni

(vi)   tout ressortissant étranger qui a obtenu l’asile ; tout réfugié qui a déjà été admis aux États-Unis ; ou toute personne qui s’est vu accorder une suspension d’expulsion, un laissez-passer temporaire (advance parole) ou une protection au titre de la Convention contre la torture.

(c)  Dispenses.  Nonobstant la suspension d’entrée découlant de la section 2 du présent décret, un officier consulaire ou, comme il convient, le commissaire du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP), ou le commissaire délégué, pourra décider, à la discrétion de cet officier consulaire ou de l’officier des CBP, au cas par cas, d’autoriser l’émission d’un visa, ou de permettre l’entrée d’un ressortissant étranger, pour qui sans cela l’entrée serait suspendue, si ce ressortissant étranger a démontré de façon satisfaisante à l’officier que lui refuser l’entrée pendant la période de suspension lui causerait des difficultés excessives, que par ailleurs son entrée ne menace pas la sûreté nationale et qu’elle est dans l’intérêt national.    Sauf instruction contraire du secrétaire à la Sécurité intérieure, toute dispense émise par un officier consulaire dans le cadre du processus d’émission des visas s’appliquera à la fois à l’émission du visa et à toute entrée découlant de ce visa, mais n’affectera en rien toutes les autres demandes d’admission.   Ces dispenses au cas par cas pourraient par exemple convenir à des circonstances telles que :

(i)     le ressortissant étranger a déjà été admis aux États-Unis pour une période continue de travail, d’études, ou d’une autre activité au long cours, se trouve hors des États-Unis à la date d’exécution du présent décret, a l’intention de revenir aux États-Unis pour reprendre ses activités, et le refus d’entrée pendant la période de suspension porterait atteinte à cette activité ;

(ii)    le ressortissant étranger a établi par le passé des contacts significatifs avec les États-Unis mais se trouve hors des États-Unis à la date d’exécution du présent décret pour le travail, les études ou une autre activité légale ;

(iii)   le ressortissant étranger demande à entrer aux États-Unis pour des affaires ou des obligations professionnelles importantes, et le refus d’entrée pendant la période de suspension porterait atteinte à ces obligations ;

(iv)    le ressortissant étranger demande à entrer aux États-Unis pour rendre visite ou résider avec un membre de sa famille proche (par ex. un conjoint, un enfant ou un parent) qui est un citoyen des États-Unis, un résident permanent légal ou un étranger admis légalement par un visa valide de non-immigrant, et le refus d’entrée pendant la période de suspension causerait des difficultés excessives ;

(v)     le ressortissant étranger est un bébé, un jeune enfant ou un enfant adopté, une personne nécessitant des soins médicaux urgents ou quelqu’un dont l’entrée est justifiée par d’autres circonstances particulières à son cas ;

(vi)    le ressortissant étranger a été employé par, ou au nom du gouvernement des États-Unis (ou dépend d’un tel employé et remplit les autres critères) et cet employé démontre qu’il a fourni des services loyaux et pertinents aux États-Unis ;

(vii)   le ressortissant étranger voyage pour des raisons liées à une organisation internationale désignée par la Loi sur les immunités relatives aux organisations internationales (IOIA), titre 22 de l’U.S.C. 288 et seq., ou voyage pour des réunions ou des affaires avec le gouvernement des États-Unis, ou encore voyage pour affaires au nom d’une organisation internationale non désignée par l’IOIA ;

(viii)  le ressortissant étranger est un migrant admis au Canada qui demande un visa depuis une localité du Canada ; ou

(ix)    le ressortissant étranger voyage dans le cadre d’un programme d’échanges soutenu par le gouvernement des États-Unis.

Section 4Enquêtes supplémentaires concernant les ressortissants iraquiens.  Une demande de visa, d’admission ou d’un autre avantage migratoire formulée par tout ressortissant iraquien devra être soumise à un contrôle approfondi, avec notamment, comme il convient, la consultation d’un représentant du secrétaire de la Défense et l’utilisation d’informations supplémentaires obtenues dans le cadre de l’étroit partenariat entre USA et Iraq en matière de sécurité, depuis l’émission du Décret présidentiel 13769, au sujet d’individus soupçonnés de liens avec l’État islamique (ISIS) ou d’autres organisations et individus terroristes provenant de territoires contrôlées, ou anciennement contrôlés, par l’ISIS.  Une telle analyse devra déterminer si le demandeur a des connexions avec l’ISIS, avec d’autres organisations terroristes ou avec des territoires qui sont ou ont été sous l’influence prépondérante de l’ISIS, ainsi que toute autre information liée à la question de savoir si le demandeur risque de commettre des actes de terrorisme ou de menacer de toute autre façon la sûreté nationale ou la sécurité du public aux États-Unis.

Section 5Uniformisation des critères de sélection et de contrôle pour tous les programmes migratoires.   (a)  Le secrétaire d’État, le procureur général, le secrétaire à la Sécurité intérieure et le directeur du renseignement national devront mettre en œuvre un programme, dans le cadre du processus de prise de décision sur les visas, pour identifier les individus qui cherchent à entrer aux États-Unis de façon frauduleuse, qui soutiennent le terrorisme, l’extrémisme violent ou les actes de violence envers n’importe quel groupe ou catégorie de personnes au sein des États-Unis, ou encore dont l’entrée risque de causer des problèmes.  Ce programme devra comprendre la mise en place d’une base uniforme dans les procédures de sélection et de contrôle, telles que des entretiens avec la personne ; une base de données des documents d’identité fournis par les demandeurs pour s’assurer que des documents dupliqués ne sont pas utilisés pour des demandes multiples ; des formulaires de demande mis à jour, incluant des questions destinées à identifier les réponses frauduleuses ou les intentions malveillantes ; un mécanisme visant à établir si les demandeurs pourraient commettre, permettre ou soutenir toutes sortes d’actes violents, criminels ou terroristes une fois entrés aux États-Unis ; et toute autre mesure visant à garantir la collecte efficace de toutes les informations nécessaires à une évaluation rigoureuse de tous les motifs d’inadmissibilité à un visa ou de refus d’autres avantages migratoires.

(b)  Le secrétaire à la Sécurité intérieure, conjointement avec le secrétaire d’État, le procureur général et le directeur du renseignement national, devra présenter au président un premier rapport sur les progrès du programme décrit en sous-section (a) de cette section, dans les 60 jours à compter de la date d’exécution du présent décret, un deuxième rapport dans les 100 jours et un troisième rapport dans les 200 jours à compter de la date d’exécution du présent décret.

Section 6Réajustement du Programme fédéral des admissions de réfugiés (USRAP) pour l’année fiscale 2017.  (a)  Le secrétaire d’État suspendra le voyage de réfugiés vers les États-Unis au titre de l’USRAP, et le secrétaire à la Sécurité intérieure suspendra les décisions concernant les demandes du statut de réfugié, pendant 120 jours à compter de la date d’exécution du présent décret, avec les dispenses découlant de la sous-section (c) de cette section.  Pendant cette période de 120 jours, le secrétaire d’État, conjointement avec le secrétaire à la Sécurité intérieure et après consultation du directeur du renseignement national, révisera les processus de demande et de décision dans le cadre de l’USRAP afin de déterminer quelles procédures supplémentaires devraient être mises en place pour s’assurer que les individus demandant le statut de réfugié ne menacent pas la sécurité et la prospérité des États-Unis, et mettra en œuvre lesdites procédures supplémentaires.  La suspension décrite dans cette sous-section ne s’appliquera pas à des personnes ayant demandé le statut de réfugié et dont le déplacement avait été planifié par le département d’État avant la date d’exécution du présent décret.   120 jours à compter de la date d’exécution de ce présent décret, le secrétaire d’État devra faire redémarrer le programme d’arrivées de réfugiés aux États-Unis au titre de l’USRAP, et le secrétaire à la Sécurité intérieure devra réactiver les prises de décision sur les demandes du statut de réfugié, mais seulement pour les personnes apatrides et les ressortissants des pays pour lesquels le secrétaire d’État, le secrétaire à la Sécurité intérieure et le directeur du renseignement national auront conjointement établi que les procédures supplémentaires mises en place en application de cette sous-section sont suffisantes pour assurer la sécurité et la prospérité des États-Unis.

(b)  En application de la section 212(f) de l’INA, je proclame que l’entrée de plus de 50 000 réfugiés durant l’année 2017 serait dommageable aux intérêts des États-Unis, et par conséquent je suspends toute entrée qui ferait dépasser ce nombre, à moins que je ne détermine par la suite que davantage d’entrées serviraient les intérêts du pays.

(c)  Nonobstant la suspension temporaire imposée par l’application de la sous-section (a) de cette section, le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure pourront décider conjointement d’admettre aux États-Unis des individus en tant que réfugiés, au cas par cas, à leur discrétion, mais seulement dans la mesure où ils déterminent que l’entrée de telles personnes comme réfugiés est dans l’intérêt national et ne représente aucune menace pour la sécurité et la prospérité des États-Unis, et ce notamment dans des circonstances telles que les suivantes : l’entrée de cette personne permettrait aux États-Unis de conformer ses actions à un traité ou un accord international préexistant ; ou bien le refus d’entrée causerait des difficultés excessives.

(d)  La politique du pouvoir exécutif est que, dans les limites permises par la loi et dans la mesure du possible, les juridictions locales et celles des États  devront jouer un rôle dans le processus de détermination de l’affectation ou de l’installation en leur sein d’étrangers remplissant les conditions pour être admis aux États-Unis comme réfugiés.  Dans ce but, le secrétaire d’État examinera le droit existant pour déterminer dans quelle mesure, dans les limites des lois qui peuvent s’appliquer, les juridictions locales et celles des États pourraient être davantage impliquées dans le processus de détermination de l’affectation ou de l’installation en leur sein de réfugiés, et élaborera une proposition de loi pour favoriser cette implication.

Section 7Abrogation de l’exercice de l’autorité relative à l’inadmissibilité pour cause de terrorisme.  Le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure devront, après consultation du procureur général, envisager d’abroger l’exercice de l’autorité permis par la section 212(d)(3)(B) de l’INA et le titre 8 de l’U.S.C 1182 (d)(3)(B), relatifs aux motifs d’inadmissibilité pour cause de terrorisme, ainsi que toute directive ou orientation s’y rapportant.

Section 8Mise en place accélérée du système de traçage biométrique entrée-sortie.  (a)  Le secrétaire à la Sécurité intérieure devra accélérer l’aboutissement et la mise en place d’un système de traçage biométrique entrée‑sortie pour les voyageurs passant par les États-Unis, tel que l’a recommandé la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis.

(b)  Le secrétaire à la Sécurité intérieure transmettra au président des rapports périodiques sur les progrès de la mise en place de la directive exposée en sous-section (a) de cette section.  Le premier rapport sera soumis dans les 100 jours à compter de la date d’exécution du présent décret, un deuxième rapport sera soumis dans les 200 jours, et un troisième rapport sera soumis dans les 365 jours à compter de la date d’exécution du présent décret.  Le secrétaire à la Sécurité intérieure soumettra par la suite des rapports tous les 180 jours jusqu’à ce que le système soit pleinement en place et opérationnel.

Section 9Sécurité relative aux entretiens en matière de visas.

(a)  Le secrétaire d’État suspendra immédiatement le programme dit Visa Interview Waiver Program [ndt : programme d’exemption de l’entretien de demande de visa] et fera appliquer l’article 222 de la loi INA [Immigration and Nationality Act], Titre 8, paragraphe 1202 du Code des Etats-Unis, qui dispose que toute personne sollicitant un visa de non-immigrant doit participer à un entretien personnel, sous réserve d’exceptions spécifiques prévues par la loi. Cette suspension ne s’applique pas aux ressortissants étrangers qui voyagent avec un visa diplomatique ou assimilé, un visa de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, un visa C-2 pour se rendre aux Nations unies, ou un visa G-1, G-2, G-3 ou G-4 ; qui voyagent à des fins liées à une organisation internationale identifiée dans le cadre de l’IOIA [International Organizations Immunities Act] ; ou qui voyagent à des fins de réunion ou d’affaires avec le gouvernement des Etats-Unis.

(b)  Dans la mesure autorisée par la loi et sous réserve des autorisations budgétaires, le Secrétaire d’État renforcera immédiatement le Consular Fellows Program [ndt : programme d’assistants consulaires], notamment en augmentant substantiellement le nombre de Fellows, en prolongeant leur période d’emploi ou en la rendant permanente, et en donnant accès aux formations linguistiques du Foreign Service Institute aux Fellows affectés à des postes ne relevant pas de leur domaine de compétence linguistique de base, afin de s’assurer que les délais d’attente des entretiens de non-immigrants ne soient pas indûment affectés.

Section 10Réciprocité de la validité des visas.

Le secrétaire d’État examinera tous les accords et arrangements de réciprocité des visas de non-immigrants afin de s’assurer, pour chaque catégorie de visa, qu’ils sont véritablement réciproques dans la mesure du possible en ce qui concerne la période de validité et les frais, comme exigé par les articles 221(c) et 281 de la loi INA, et en ce qui concerne tout autre traitement. Dans l’hypothèse où un autre pays ne traiterait pas de manière véritablement réciproque les ressortissants des États-Unis qui demandent un visa de non-immigrant, le secrétaire d’État modifiera la période de validité du visa, le barème des frais ou tout autre traitement, afin de reproduire le traitement des ressortissants des États-Unis par ce pays étranger, dans la mesure du possible.

 

Section 11Transparence et collecte des données.

(a) Pour accroitre la transparence envers la population américaine et appliquer de manière plus efficace les procédures et pratiques qui servent l’intérêt national, le secrétaire à la Sécurité intérieure, en consultation avec le ministre de la Justice et conformément au droit applicable et à la sécurité nationale, recueillera et rendra publique l’information suivante :

(i)    information concernant le nombre de ressortissants étrangers sur le territoire des États-Unis qui ont été accusés d’infractions liées au terrorisme alors qu’ils se trouvaient aux États-Unis ; condamnés au titre d’infractions liées au terrorisme alors qu’ils se trouvaient aux États-Unis ; ou expulsés des États-Unis en raison d’activités liées au terrorisme, d’affiliation à une organisation liée au terrorisme ou du soutien significatif apporté à une telle organisation, ou pour toute autre raison liée à la sécurité nationale ;

(ii)    information concernant le nombre de ressortissants étrangers sur le territoire des États-Unis qui ont été radicalisés après leur entrée aux États-Unis et qui ont commis des actes liés au terrorisme, ou qui ont apporté un soutien significatif à des organisations liées au terrorisme dans des pays qui représentent une menace pour les Etats-Unis ;

(iii)  information concernant le nombre et les types d’actes de violence sexiste contre des femmes, y compris les crimes dits d’honneur, perpétrés aux États-Unis par des ressortissants étrangers ; et

(iv)   toute autre information pertinente pour la sûreté et la sécurité publiques selon la détermination du secrétaire à la Sécurité intérieure ou du ministre de la Justice, y compris l’information sur le statut d’immigration des ressortissants étrangers accusés d’infractions majeures.

(b)  Le secrétaire à la Sécurité intérieure publiera le rapport initial visé au paragraphe(a)du présent article dans les 180 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, en déclarant l’information concernant la période du 11 septembre 2001 à la date du rapport initial. Les rapports suivants seront publiés tous les 180 jours suivants et reflèteront la période écoulée depuis le rapport précédent.

Section 12Mise en œuvre.

(a)  Le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure consulteront les partenaires nationaux et internationaux appropriés, y compris les pays et les organisations, afin d’assurer une mise en œuvre efficace, effective et appropriée des mesures exigées par la présente ordonnance.

(b)  Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance, le secrétaire d’État et le secrétaire à la Sécurité intérieure respecteront l’ensemble des lois et règlements applicables, y compris, dans la mesure appropriée, ceux qui donnent aux personnes l’opportunité de se prévaloir d’une peur de persécution ou torture, telle la détermination d’une peur crédible en ce concerne les étrangers visés par l’article 235(b)(1)(A) de la loi dite INA, Titre 8 paragraphe 1225(b)(1)(A)du Code des Etats-Unis.

(c)  Aucun visa d’immigrant ou de non-immigrant délivré avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne saurait être révoqué en vertu de ladite ordonnance.

(d)  Toute personne dont le visa aurait été marqué révoqué ou marqué annulé du fait de l’ordonnance présidentielle 13769 aura droit à un document de voyage confirmant que ladite personne est autorisée à se rendre aux États-Unis et à y demander l’entrée. Aucune annulation ou révocation antérieure de visa fondée uniquement sur l’ordonnance présidentielle 13769 ne saurait servir de base à une irrecevabilité dans le cadre de toute détermination future concernant l’entrée ou la recevabilité.

(e)  La présente ordonnance ne s’applique pas aux personnes auxquelles l’asile a été accordé, aux réfugiés déjà admis aux États-Unis, ou aux personnes auxquelles une suspension d’expulsion de type Withholding of removal ou une protection en vertu de la Convention contre la torture a été accordée. Rien dans la présente ordonnance ne saurait être interprété comme limitant la capacité d’une personne à solliciter l’asile, une suspension d’expulsion de type Withholding of removal ou une protection au titre de Convention contre la torture, conformément aux lois des États-Unis.

Section 13. Abrogation.

L’ordonnance présidentielle 13769 du 27 janvier 2017 est abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Section 14. Date d’entrée en vigueur.

La présente ordonnance entre en vigueur à 0h01 en heure avancée de l’Est (EDT) le 16 mars 2017.

Section 15Autonomie des dispositions.

(a)  Dans l’hypothèse où une disposition quelconque de la présente ordonnance, ou l’application de toute disposition à toute personne ou circonstance, viendrait à être considérée comme dénuée de validité, le reste de la présente ordonnance et l’application de ses autres dispositions à toute autre personne ou circonstance ne sauraient être affectées par ladite absence de validité.

(b)  Dans l’hypothèse où une disposition de la présente ordonnance, ou l’application de toute disposition à toute personne ou circonstance, viendrait à être considérée comme dénuée de validité en raison du défaut de mise en œuvre de certaines procédures requises, les responsables compétents du pouvoir exécutif mettront en œuvre lesdites procédures.

Section 16Dispositions générales.

(a)  Rien dans la présente ordonnance ne saurait être interprété comme diminuant ou affectant de toute autre manière :

(i)   les pouvoirs accordés par la loi à un ministère ou une agence du pouvoir exécutif, ou à son responsable ;

(ii)  les fonctions du directeur de l’Office of Management and Budget en ce qui concerne les projets/propositions budgétaires, administratifs ou législatifs.

(b)  La présente ordonnance sera mise en œuvre conformément au droit applicable et sous réserve des autorisations budgétaires.

(c)  La présente ordonnance n’a pas pour objet de créer un droit ou un avantage, de fond ou de procédure, et ne crée aucun droit ou avantage de cette nature, en droit ou en équité, au profit d’une partie quelconque à l’encontre des États-Unis, de ses ministères, agences ou entités, ses responsables, employés ou préposés, ou toute autre personne.

DONALD J. TRUMP

Nous vous proposons cette traduction à titre gracieux. Seul le texte original en anglais fait foi.